.
Maroilles :
Décret du 29/12/1986
Fromage au lait de vache à pâte
molle, légèrement salée et fermentée et à
croûte orangée. Il est affiné pendant au moins cinq semaines.
Le poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur
à 360g, le fromage compte au minimum 45 % de matière grasse.
Le Maroilles est produit en Thiérache.
La dénomination Maroilles
est également accordée aux fromages dénommés :
Sorbais (270g), Mignon (180g) et Quart (90g).
Retour
.
Neufchâtel :
Décret du 29/12/1986
Fromage au lait de vache emprésuré,
à caillé malaxé et légèrement pressé,
à pâte molle légèrement salée, ferme et
onctueuse. Il peut se présenter sous six présentations (bonde
cylindrique, carré, briquette, double bonde, cœur ou grand cœur). Après
l’emprésurage les fromages sont affinés au moins 10 jours. Ils
présentent alors une croûte fleurie blanche, et compte au minimum
45 % de matière grasse.
La zone d’appellation du Neufchâtel
comprend une commune de l’Oise : Quincampoix-Flouzy.
Retour
.
Calvados :
Décret du 11/09/1984
Eaux de vie de cidre ou de poiré
obtenues par distillation de cidre ou de poiré issus de pommes ou de
poires récoltées, manipulées et transformées à
l’intérieur de la zone d’appellation. Un délai minimum d’un
mois, pendant lequel a lieu la fermention, doit s’être écoulé
entre l’extraction du jus et la distillation. L’eau de vie doit avoir un titre
alcoométrique volumique compris entre 40°C et 45°C.
Les eaux de vie doivent être
conservées sous bois dès la fabrication et subir un vieillissement
minimum de deux ans en récipient de chêne.
La zone d’appellation du Calvados
comprend quelques communes de l’Oise situées dans les cantons de Coudray
Saint Germer, Formerie, Songeons, Auneuil, Beauvais, Grandvilliers et Marseilles
en Beauvaisis.
Retour
.
Champagne :
Décret du 29/06/1936
L’appellation est exclusivement réservée
aux vins récoltés et manipulés entièrement sur
la zone d’appellation qui comprend plusieurs communes de l’Aisne situées
dans les cantons de : Condé en Brie, Château-Thierry, Charly,
Soissons et Vailly.
Les vins doivent être vinifiés
conformément aux usages locaux à partir de raisins transportés
entiers jusqu’aux installations de pressurage. Le champagne est un vin pétillant.
Retour
.
Prés-salés de la Baie de Somme : Décret du 30/03/07
Seule peut bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Prés-salés de la baie de Somme" la viande réfrigérée, à l'exception de la viande décongelée réfrigérée, issue d'agneaux âgés de moins de douze mois, et qui répond aux conditions de production définies par le présent décret.
Une des conditions de production est une période de pâturage maritime de 75 jours minimum, pendant laquelle les agneaux séjournent sur les secteurs autonomes de pâturage identifiés.
La durée d'élevage minimale des agneaux avant leur abattage est de 135 jours
Zone de pâturage :
La zone de pâturage maritime est constituée des marais salés situés, de la pointe de Saint-Quentin au phare du Hourdel dans la baie de Somme et de la pointe de Routhiauville à la pointe du Haut-Blanc dans la baie d'Authie, dans les départements de la Somme et du Pas-de-Calais.
Zone d'élevage :
Pas-de-Calais (62) : Berck, Colline-Beaumont, Conchil-le-Temple, Groffliers, Verton, Waben
Somme (80) : Arrest, Arry, Bernay-en-Ponthieu, Boismont, Brutelles, Cahon, Cambron, Cayeux-sur-Mer, (Le) Crotoy, Estrébœuf, Favières, Fort-Mahon-Plage, Grand-Laviers, Lanchères, Mons-Boubert, Nampont, Noyelles-sur-Mer, Pendé, Ponthoile, Port-le-Grand, Quend, Regnière-Écluse, Rue, Saigneville, Saint-Quentin-en-Tourmont, Saint-Valery-sur-Somme, Vercourt, Villers-sur-Authie, Vron, Woignarue
Retour
|